Alfa-40 Posté(e) le 8 Mars 2006 Signaler Posté(e) le 8 Mars 2006 Savez vous que nous avons le droit d'avoir une plaque d'immatriculation plus petite à l'avant!!
Alex6cylV Posté(e) le 8 Mars 2006 Signaler Posté(e) le 8 Mars 2006 D'ailleurs, sur les Ferrari elles sont généralement très petites car la place sur le bouclier avant est trop réduite. Elles sont donc peintes a plat dans le renfort de la prise d'air centrale. idem pour certaines voitures de rallye.
futuralfiste Posté(e) le 8 Mars 2006 Signaler Posté(e) le 8 Mars 2006 Ah bon? Bizzare, il me semblait que l' on était obligé de mettre des plaques comme celles que l' on connait bien et pas d' autres... MAis si tu le dis! En gros, elles ressemblent au plaques Italiennes niveau format non? c' est vrai que sur les alfas, les plaques, ca pourrit l' avant, c' est bien mieux avec des petites plaques!
Alfa-40 Posté(e) le 8 Mars 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 8 Mars 2006 Les dimentions courantes : 110mmX520mm Mais on peut avoir des 100mmX455mm je pense que ce doit etre plus joli!!
Invité davalfa Posté(e) le 8 Mars 2006 Signaler Posté(e) le 8 Mars 2006 Il me semble que Bob166 a mis une petite plaque de ce type à l'avant.
peter57 Posté(e) le 8 Mars 2006 Signaler Posté(e) le 8 Mars 2006 Hauteur minimum utile de la plaque = 90 même et hauteur totale plaque = 100 (ou est la nuance ? ) Hauteur mini des lettres et chiffres = 70 même Normes officielles
bob166 Posté(e) le 9 Mars 2006 Signaler Posté(e) le 9 Mars 2006 Il me semble que Bob166 a mis une petite plaque de ce type à l'avant. effectivement à l'avant j'ai une plaque de 455mm x 100mm et une 110mm x 520mm à l'arrière
Invité stephaneblt Posté(e) le 11 Mars 2006 Signaler Posté(e) le 11 Mars 2006 TEXTES GENERAUX MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules NOR: EQUS9600829A Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de l'intérieur, Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules ; Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ; Vu l'arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ; Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements ; Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, Arrêtent : Art. 1er. - Tout véhicule soumis à immatriculation en application des dispositions du code de la route est affecté d'un numéro d'ordre dit << numéro d'immatriculation >> délivré par le préfet du département du domicile du propriétaire du véhicule. Ce numéro est porté sur le certificat d'immatriculation (carte grise) qui est remis au propriétaire du véhicule, en application de l'article R. 111 du code de la route. Le numéro d'immatriculation est reproduit d'une manière très apparente à l'avant et à l'arrière du véhicule sur une surface dite << plaque d'immatriculation >>. Dans le cas de certaines catégories de véhicules définies par le code de la route, le numéro peut être reproduit sur une seule plaque placée à l'arrière. Chacune des plaques d'immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d'une manière inamovible, la face portant le numéro d'immatriculation étant tournée vers l'extérieur. Des plaques amovibles sont toutefois autorisées dans le cas particulier d'un véhicule circulant sous couvert d'une carte et d'un numéro W ou d'un véhicule visé par l'article R. 101 du code de la route. Art. 2. - Le numéro d'immatriculation est constitué par des caractères bâtons inamovibles et résistant à l'usage se détachant sur un fond de couleur différente. Les caractères en relief à surface métallique ne doivent pas comporter de parties tranchantes ou pointues. Le fond peut intégrer le symbole européen complété par la lettre F dans les conditions mentionnées à l'article 4 ci-dessous ainsi qu'à l'annexe II au présent arrêté. Cette faculté ne concerne que les véhicules immatriculés dans une série normale. Art. 3. - Le numéro d'immatriculation des véhicules immatriculés en séries spéciales W et WW, ainsi que ceux mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation (ou d'un changement de plaques) en série normale et en série spéciale DF, est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc vers l'avant et jaune vers l'arrière. Cette disposition s'applique également aux véhicules de l'Etat, à l'exception des véhicules militaires, qui font l'objet d'une immatriculation particulière. Le numéro des véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1993 et immatriculés ou faisant l'objet d'une immatriculation en tant que véhicules de collection peut être reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères blancs sur fond noir. Le numéro des véhicules immatriculés en séries spéciales diplomatiques et assimilées, transit temporaire, IT et FFSA, est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères et sur un fond dont la couleur est indiquée à l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules. Art. 4. - Les caractères qui constituent le numéro d'immatriculation peuvent être disposés sur une ligne ou sur deux lignes. Disposition sur une ligne Les caractères sont disposés de gauche à droite sur une ligne horizontale, sans interposition de tiret ou de tout autre signe, dans l'ordre où les chiffres et les lettres sont énumérés à l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé et selon le modèle figurant en annexe I au présent arrêté. Dispositions sur deux lignes Les caractères sont disposés sur deux lignes horizontales. La répartition des caractères sur les deux lignes est faite sans interposition de tiret ou de tout autre signe dans l'ordre où les chiffres et les lettres sont énumérés à l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé et selon le modèle figurant en annexe I au présent arrêté : Lorsque le numéro d'immatriculation ne contient pas le symbole IT, les lettres et le numéro du département sont placés sur la ligne inférieure. Art. 5. - Les plaques d'immatriculation des véhicules automobiles ont la forme d'un rectangle dont le grand côté est horizontal. I. - Dimensions des plaques Les dimensions des plaques, des caractères d'immatriculation et des espacements sont données en millimètres par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/96 Page 10784 a 10791 ...................................................... II. - Emplacement et caractéristiques du symbole européen Le symbole européen doit figurer dans la partie gauche de la plaque d'immatriculation sur un fond bleu en faisant partie intégrante et être complétée par la lettre F. Les dimensions des différents éléments composant le symbole européen ainsi que celles de la lettre F figurent en annexe II au présent arrêté. III. - Cas particulier Pour les séries CMD, CD, C et K lorsque le numéro d'immatriculation comportera plus de huit caractères, la longueur de la plaque pourra être augmentée en conséquence. Les dimensions des caractères et des espaces ne devront en aucun cas être modifiées. Art. 6. - La surface de la plaque d'immatriculation peut ne pas être rigoureusement plane à la condition expresse que la courbure tolérée n'entraîne aucune déformation des chiffres et des lettres de nature à nuire à la visibilité du numéro d'immatriculation. Art. 7. - La plaque arrière est placée de telle façon que le milieu de la plaque ne soit pas à droite du plan longitudinal de symétrie du véhicule et que son bord latéral gauche ne dépasse pas la largeur hors tout du véhicule. Les plaques avant et arrière doivent être fixées au véhicule de façon à être visibles, de l'arrière et de l'avant du véhicule sous un angle d'au moins 45o par rapport à son axe longitudinal. Elles doivent rester lisibles en toutes circonstances. Sur un chargement occasionnel occultant tout ou partie de la plaque d'immatriculation arrière doit être fixée en évidence une plaque amovible reproduisant celle du véhicule. Art. 8. - L'emplacement et le montage de la plaque arrière des véhicules du titre IV et du titre V du code de la route pour lesquels celle-ci est requise (motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles lourds à moteur, cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie) doivent répondre aux dispositions fixées par l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé. Art. 9. - Les dispositions de l'article 7 concernant l'emplacement et le montage des plaques ne s'appliquent pas aux véhicules conformes à un type qui a fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des Communautés européennes et attestant la conformité du type aux prescriptions de l'annexe à la directive 70/222 du Conseil du 20 mars 1970 relative à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques. Art. 10. - Lorsque les véhicules automobiles ou remorqués immatriculés en France sont munis du signe distinctif du pays d'origine que leurs conducteurs sont tenus d'apposer quand ils se rendent à l'étranger, ce signe doit répondre aux caractéristiques suivantes : - être constitué de la lettre F en caractère latin majuscule, d'une hauteur d'au moins 80 millimètres et d'une épaisseur d'au moins 10 millimètres ; - être de couleur noire sur un fond blanc de forme elliptique dont l'axe principal est horizontal et dont les dimensions sont au moins de 175 millimètres de largeur et 115 millimètres de hauteur. Il doit être apposé à l'arrière du véhicule automobile ou remorqué. Lorsque le signe distinctif est apposé sur une plaque spéciale, cette plaque doit être fixée dans une position sensiblement verticale et perpendiculairement au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Lorsque le signe est apposé ou peint sur le véhicule lui-même, il doit figurer sur une surface verticale ou sensiblement verticale de la face du véhicule. Art. 11. - Les véhicules immatriculés dans un pays étranger sont admis à circuler en France, sous le régime des conventions internationales en vigueur, en conservant leur numéro et leur(s) plaque(s) d'immatriculation. Ils doivent en outre porter d'une manière apparente à l'arrière le signe distinctif du pays d'origine sous la forme de lettres noires sur fond blanc de forme elliptique. La plaque et le signe distinctif de nationalité doivent être conformes aux dispositions des conventions internationales. Art. 12. - Il est interdit d'apposer, sur les véhicules automobiles ou remorqués, des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d'immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité. Art. 13. - L'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles est abrogé à compter du 30 septembre 1996. Art. 14. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er octobre 1996. Art. 15. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 1er juillet 1996. Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon Le ministre de l'intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-P. Faugère A N N E X E I EXEMPLES. - TYPE DE REPARTITION DES SYMBOLES ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/96 Page 10784 a 10791 ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/96 Page 10784 a 10791 ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/96 Page 10784 a 10791 ...................................................... A N N E X E I I SYMBOLE EUROPEEN ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/96 Page 10784 a 10791 ...................................................... Infractions et sanctions Plaque d'immatriculation ayant des chiffres et lettres de dimensions non réglementaires Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. Du 1-7-1996, art.4 Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours La hauteur des chiffres ou lettres doit être (en caractères normaux) de 70 même à l'avant et de 80 même à l'arrière (qu'ils soient sur une ligne ou deux lignes). Les dimensions sont : - à l'avant : 100 x 455 même ; - à l'arrière : 110 x 520 même (sur une ligne) ou 200 x 275 même (sur deux lignes) -------------------------------------------------------------------------------- Plaque d'immatriculation ayant des chiffres et lettres non inscrits en blanc sur fond noir ou en noir sur fond réflectorisé blanc vers l'avant et orangé vers l'arrière (immatriculation normale) - en blanc sur fond rouge (série TT)* - en caractères orangés sur fond vert jaspe (série CMD et CD)*- en caractères blancs sur fond vert jaspe (série C et K)* * Véhicules appartenant aux personnes suivantes : - TT : Ayant leur principale résidence hors de la France métropolitaine et ne faisant en France qu'un séjour temporaire. - CMD : Chefs de mission diplomatique. - CD : Corps diplomatique. - C et K : Fonctionnaires consulaires de carrière ou assimilés, personnels administratifs et techniques des ambassades, consulats, organisations, unions internationales et délégations étrangères près des organisations internationales. Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. Des 1-7-1996, art. 2 et 5-11-1984 Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours -------------------------------------------------------------------------------- Plaque d'immatriculation dont le fond, par sa nature et son mode d'application ne conserve pas ses caractéristiques physiques et colométriques d'origine * * Plaques dont le fond est constitué par une pellicule en matière plastique qui, avec le temps, se décolore ou se décolle de son support. Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. Du 1-7-1996, art.2 Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours -------------------------------------------------------------------------------- Plaque d'immatriculation non fixée au chassis ou à la carrosserie Article : CR.R 317-8 et Arr. Minist. Du 1-7-1996, art. 1 Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours Ce motif est relevé pour les véhicules qui comportent des plaques d'immatriculation soit posées derrière le pare-brise et la lunette arrière, soit posées à l'aide de tendeurs élastiques, ficelles, caoutchouc, vis et non pas rivets, etc, . . . -------------------------------------------------------------------------------- Plaque d'immatriculation non constituée par une plaque rigide en métal ou en substance non fragile Article : CR.R 317-8 et Arr. Minist. Du 1-7-1996, art.1 Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours Concerne les automobilistes qui se servent d'un bout de papier, de carton, de tissu, etc, . . . -------------------------------------------------------------------------------- Plaque d'immatriculation dont la courbure entraîne une déformation des chiffres et des lettres de nature à nuire à la visibilité du numéro d'immatriculation Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. Du 1-7-1996, art. 5 Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours Ce sont les véhicules sur lesquels seraient fixées les plaques d'immatriculation sur le châssis ou la carrosserie de telle manière que les plaques soient déformées et empêcheraient la lecture de l'immatriculation. Je pense au modèle de l'Alfa Romeo dont l'immatriculation avant a été fixée non pas au milieu, mais sur un côté. -------------------------------------------------------------------------------- Plaque d'immatriculation non placée dans un plan sensiblement vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule et n'étant pas, de ce fait, entièrement visible dans tous les cas de chargement du véhicule Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. Du 1-7-1996, art. 5 Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours Ce motif est relevé aux automobilistes qui fixent les plaques n'importe où, genre sur le capot à l'horizontale, donc non visible lorsqu'on se place devant. -------------------------------------------------------------------------------- Plaque d'immatriculation dont le milieu est à droite du plan longitudinal de symétrie du véhicule Article : CR.R 317-8 et Arr.Minist. du 1-7-1996, art.7 Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours Sauf bien entendu si le véhicule est vendu neuf et homologué comme l'Alfa Romeo et dont la plaque avant est décalé sur le côté. -------------------------------------------------------------------------------- Plaque d'immatriculation dont le bord latéral gauche est situé à gauche du plan parallèle au plan longitudinal de symétrie du véhicule et passant par l'extrémité gauche de la largeur hors tout du véhicule Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. Du 1-7-1996, art.7 Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours -------------------------------------------------------------------------------- Plaque d'immatriculation portant des signes ou symboles non prévus Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 1er Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours Ce motif concerne les automobilistes qui mettent ou font mettre dans le rectangle de la plaque d'immatriculation la marque de leur véhicule, le nom de leur club de tuning, leur prénom, celui de leur petite copine, ou les deux, un sigle quelconque, etc… -------------------------------------------------------------------------------- Plaque d'immatriculation dont le numéro d'ordre est illisible (plaque non entretenue) Article : CR.R 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 1er Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours Ce motif concerne les plaques couvertes de boue ou dont certains chiffres ou lettres sont défectueux ou usés. Ce motif est retenu également pour ne pas assassiner les motards qui placent un antivol devant la plaque. Le vrai motif, si il est prouvé que cela a été fait sciemment est un délit. . . -------------------------------------------------------------------------------- Plaque d'immatriculation dont les symboles en relief, à surface métallique ou métallisée, sont biseautés ou arrondis Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 2 Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours Ce motif avait été créé suite à des parties saillantes et coupantes ayant entraînée des blessures aux piétons. Les plaques d'immatriculation dites " plaques anglaises " sont autorisées (lettre ministère transports du 5 mars 1987) sous réserve qu'elles respectent les dimensions fixées dans l'arrêté du 1er juillet 1996. -------------------------------------------------------------------------------- Plaque d'immatriculation dont les symboles ne sont pas inamovibles ou résistants à l'usage Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 2 Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours Ceci concerne les modèles de plaques dont les chiffres et les lettres se rapportent dessus en les clipsant, mais qui peuvent être retirés facilement. Ou encore les auto collants trop facilement interchangeables. -------------------------------------------------------------------------------- W ou WW non réglementaire Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 3 Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours La plaque d'immatriculation doit obligatoirement comporter des caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc vers l'avant et jaune vers l'arrière. A noter que de nombreux magasins spécialisés et garages, ont continué de monter les anciennes plaques à fond noir, pour écouler leurs stocks. Mais de ce fait, ils mettaient leurs clients en infraction. -------------------------------------------------------------------------------- Plaques d'immatriculation portant un numéro autre que celui attribué au véhicule Article : C.R. R. 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 1er et art. 7 Tarif : 900 Frs : Tarif normal 600 Frs : Tarif minoré sous 3 jours -------------------------------------------------------------------------------- Remorque arrière d'un ensemble, dont le P.T.A.C. est égal ou inférieur à 500 Kg, ne portant pas une plaque d'immatriculation reproduisant le même numéro que le véhicule tracteur (peut être amovible) Article : C.R.R. 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 1 et 7 Tarif : 900 Frs : Tarif normal 600 Frs : Tarif minoré -------------------------------------------------------------------------------- Plaques d'immatriculation amovibles ou non en évidence Article : C.R.R. 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 1er et 7 Tarif : 900 Frs : Tarif normal 600 Frs : Tarif minoré -------------------------------------------------------------------------------- Plaque d'immatriculation non entretenue Article : C.R.R. 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 4 Tarif : 450 Frs : Tarif normal 300 Frs : Tarif minoré -------------------------------------------------------------------------------- Défaut de plaques d'immatriculation avant ou arrière à véhicule automobile Article : CR. R 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 1er Tarif : 900 Frs : tarif normal 600 Frs : tarif minoré Le numéro d'immatriculation doit être reproduit sur ces plaques en caractères blancs sur fond noir. Les plaques d'immatriculation réflectorisée à fond blanc vers l'avant et orangé vers l'arrière sont obligatoires sur tout véhicule immatriculé en série normale mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation à partir du 1er janvier 1993. Ces plaques doivent être homologuées (Arr. 6 novembre 1963, art. 1er). Nota : Cette plaque (ce motif) sera également relevée lorsque le chargement occulte tout ou partie de la plaque et que celle-ci ne sera pas reproduite à l'extérieur du chargement. -------------------------------------------------------------------------------- Mise en circulation d'un véhicule muni de plaques et inscriptions inexactes - DELIT - Article : C.R.L. 317-4 Vise celui qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou celle de l'utilisateur. Tarif : Perte de 6 points. -------------------------------------------------------------------------------- Circulation d'un véhicule non muni de plaque ou inscription et fourniture de faux renseignements Article : C.R. L. 317-3 Délit. Vise celui qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni de plaques ou inscriptions exigées par les règlements et qui, en outre, aura sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire du véhicule. Tarif : Perte de 6 points. -------------------------------------------------------------------------------- Usage volontaire d'une fausse plaque ou fausse inscription sur un véhicule Article : C.R. L. 317-2 Délit. Vise celui qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription, apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé. Le dépistage est à effectuer si le conducteur est propriétaire. Tarif : Perte de 6 points.
Alfiste042 Posté(e) le 12 Mars 2006 Signaler Posté(e) le 12 Mars 2006 D'ailleurs certaines voitures de police ont une plaque plus petite a l'avant .
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